C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
68. Lorsqu’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, fait l’objet d’une suspension, son titulaire ne peut exercer l’activité de courtier immobilier, ni prendre le titre, selon le cas, de courtier immobilier agréé ou de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières.
D. 1865-93, a. 68.